P-12, r. 8 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail d’un étudiant et représentant 15 heures de cours théorique et 30 heures de travaux pratiques ou 45 heures de stage clinique;
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance, en application du Code des professions, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’une personne est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance, en application du Code des professions, que la formation d’une personne lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 427-2008, a. 2; Erratum, 2008 G.O. 2, 2965.